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  • Ces Principes constituent une révision du rapport de l’OCDE Prix de transfert et entreprises multinationales (1979). Ils ont été approuvés dans leur version originale par le Comité des affaires fiscales le 27 juin 1995 et par le Conseil de l’OCDE le 13 juillet 1995 pour publication.

  • Le rôle des entreprises multinationales dans le commerce mondial connaît un développement spectaculaire depuis l’adoption de ces Prinicipes en 1995, qui tient en partie au rythme de plus en plus rapide de l’intégration des économies nationales et du progrès technologique, notamment dans le domaine des communications. La croissance des entreprises multinationales pose des problèmes de plus en plus complexes aux administrations fiscales et aux entreprises multinationales elles-mêmes, car les règles d’imposition de ces entreprises, différentes selon les juridictions, ne peuvent être considérées isolément, mais doivent être analysées dans un contexte international plus large.

  • Ce chapitre expose le principe de pleine concurrence, norme internationale qui, comme en sont convenus les pays membres de l’OCDE, doit être mise en oeuvre à des fins fiscales par les groupes multinationaux et les autorités fiscales pour la fixation des prix de transfert. Il s’agira d’examiner ce principe, de rappeler sa valeur de norme internationale et d’énoncer des lignes directrices pour son application.

  • Les parties II et III de ce chapitre décrivent respectivement les « méthodes traditionnelles fondées sur les transactions » et les « méthodes transactionnelles de bénéfices » qui peuvent être utilisées pour déterminer si les conditions qui régissent les relations commerciales ou financières entre entreprises associées sont conformes au principe de pleine concurrence. Les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions sont la méthode du prix comparable sur le marché libre, la méthode du prix de revente et la méthode du coût majoré. Les méthodes transactionnelles de bénéfices sont la méthode transactionnelle de la marge nette et la méthode transactionnelle de partage des bénéfices.

  • La section D du chapitre I contient des indications générales sur la comparabilité. Par définition, une comparaison implique d’examiner deux éléments : la transaction contrôlée examinée et les transactions sur le marché libre considérées comme potentiellement comparables. La recherche de comparables n’est qu’un aspect de l’analyse de comparabilité. Elle ne doit pas être confondue avec cette analyse, pas plus qu’elle ne doit en être dissociée. La recherche d’informations sur des transactions potentiellement comparables sur le marché libre et l’identification de comparables sont tributaires de l’analyse antérieure de la transaction contrôlée du contribuable et des caractéristiques économiquement significatives ou des facteurs de comparabilité pertinents (voir la section D.1 du chapitre I).

  • Ce chapitre examine les différentes procédures administratives susceptibles d’être utilisées pour réduire au maximum et contribuer à résoudre les différends en matière de prix de transfert qui peuvent survenir entre les contribuables et les administrations fiscales, ainsi qu’entre les différentes administrations fiscales. De tels différends peuvent surgir même si les orientations figurant dans ces Principes sont suivies scrupuleusement pour l’application du principe de pleine concurrence.

  • Le présent chapitre fournit aux administrations fiscales des orientations à prendre en compte pour l’établissement de règles et/ou de procédures relatives aux documents à demander aux contribuables dans le cadre d’une enquête ou d’une évaluation des risques liés aux prix de transfert. Il contient également des indications destinées à aider les contribuables à identifier les documents qui leur seraient les plus utiles pour démontrer que leurs transactions sont conformes au principe de pleine concurrence, et donc pour résoudre les problèmes se rapportant aux prix de transfert et faciliter ainsi les vérifications fiscales.

  • Aux termes de l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, lorsque les conditions convenues ou imposées pour l’utilisation ou le transfert d’actifs incorporels entre deux entreprises associées ne sont pas les mêmes que celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être du fait de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • Le présent chapitre examine les problèmes qui se posent en matière de prix de transfert pour déterminer si des services ont été rendus par un membre d’un groupe d’entreprises multinationales à d’autres membres de ce groupe et, dans l’affirmative, pour déterminer le prix de pleine concurrence applicable à ces services intra-groupe. Ce chapitre n’examinera pas, ou seulement incidemment, si des services ont été rendus en application d’un accord de répartition des coûts selon lequel les membres d’une entreprise multinationale achètent, produisent ou fournissent conjointement des biens, des services et/ou des biens incorporels en partageant les frais occasionnés par ces activités entre les différentes parties à l’accord, ni le cas échéant, le prix de pleine concurrence approprié. Les accords de répartition des coûts font l’objet du chapitre VIII.

  • Ce chapitre traite des accords de répartition des coûts (ARC) entre deux entreprises associées ou plus. Il vise à fournir des orientations générales permettant de déterminer si les conditions fixées par des entreprises associées pour des transactions couvertes par un ARC sont conformes au principe de pleine concurrence. L’analyse de la structure de ces dispositions doit être déterminée par les dispositions de ce chapitre et par les autres dispositions de ces principes et elle doit être documentée de manière adéquate par l’accord.

  • Il n’existe pas de définition juridique ou universellement admise de la notion de réorganisation d’entreprise. Dans le contexte du présent chapitre, une réorganisation d’entreprise désigne la réorganisation transnationale des relations commerciales ou financières entre entreprises associées, y compris la rupture ou la renégociation substantielle d’accords existants. Les relations avec des parties tierces (par exemple, fournisseurs, sous-traitants, clients) peuvent motiver une réorganisation, ou être affectées par celle-ci.

  • Ce chapitre a pour objet de fournir des orientations permettant de déterminer si les conditions de certaines transactions financières entre entreprises associées sont conformes au principe de pleine concurrence.