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  • En dépit des efforts déployés à l’échelle nationale et internationale, la pêche pirate reste une activité florissante. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), qui sévit aussi bien dans les eaux territoriales qu’internationales, est pratiquée par toutes sortes de navires de pêche quels que soient leur immatriculation, leur taille ou leur état.

  • Ce chapitre, qui regroupe plusieurs composantes de l’étude sur la pêche INN, constitue une synthèse de l’analyse réalisée, présente les principales observations qui en ont été tirées et indique dans quelle direction la lutte contre les activités INN pourrait s’orienter. Il commence par établir un état des lieux sur la base des données concrètes recueillies sur la pêche INN et des mesures prises par les organisations régionales de gestion des pêches, les autorités nationales et des organisations non gouvernementales.

  • Il s’agit dans ce chapitre d’élaborer un cadre analytique permettant de comprendre les activités de pêche INN. Ce cadre s’appuie largement sur l’économie de la délinquance et de la répression. On explicite, dans une première partie, les concepts et les termes utilisés : ainsi, les activités de pêche INN peuvent être menées par des navires immatriculés dans des États supposés se conformer aux règlements internationaux en vigueur et par des navires immatriculés dans des États n’ayant adhéré à aucune convention internationale ou aucune Organisation régionale de gestion des pêches.

  • Le présent document décrit les cadres réglementaires mis en place pour combattre la pêche INN en haute mer et dans les ZEE. Le principal objectif est de caractériser les dispositifs où s’inscrivent les mesures de lutte contre les activités INN aux échelons national, régional ou international, et ceux où elles pourraient s’inscrire à l’avenir.

  • A la suite d’une étude conduite en 1988 sur les pêches en Australie, l’Australian Fisheries Management Authority (AFMA, agence australienne de gestion des pêches)1 a été créée en février 1992. Placé sous la tutelle d’une commission indépendante, ce service officiel veille au respect des réglementations, délivre des permis et administre les pêches australiennes dans la zone comprise entre la ligne de base de la mer territoriale et la limite des 200 milles marins de la zone économique exclusive (ZEE) de l’Australie.

  • La pêche dans des eaux qui ne sont pas sous souveraineté et/ou juridiction nationale est régie par la Loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, telle que modifiée. Elle s’applique aux efforts de conservation en haute mer, dans la Zone économique exclusive et dans la mer territoriale.

  • Le Canada a adopté un règlement en vertu duquel les navires canadiens doivent obtenir un permis pour pêcher hors des pêcheries canadiennes, c’est-à-dire, dans les eaux internationales ou les eaux territoriales d’un autre pays. Les navires canadiens qui pêchent hors des eaux canadiennes sans permis ou en violation des conditions de leur permis sont passibles de poursuites, et s’exposent aux sanctions correspondantes prévues par la législation canadienne (ex. : confiscation du permis, saisie des prises et/ou du navire).

  • Les mesures mises en place pour lutter contre les activités de pêche illégale dans la ZEE communautaire ont été développées par la Commission européenne. Les pêcheries françaises sont par ailleurs confrontées à ce type d’activités dans la ZEE des Terres australes et antarctique françaises (TAAF) qui n’entrent pas dans la zone de compétence communautaire.

  • Les navires allemands doivent être titulaires d’une licence de pêche pour pouvoir opérer dans les eaux de pays tiers ou pour exploiter des stocks gérés dans les eaux internationales. Il est obligatoire, pour les stocks gérés dans les eaux internationales, de respecter les quotas individuels ainsi que des règles techniques applicables conformément à la licence délivrée.

  • La législation grecque prévoit que tout navire grec qui n’est pas en possession d’une licence de pêche en pleine mer appropriée pourra se voir infliger une sanction administrative par les autorités portuaires. Les navires de pêche grecs ne peuvent opérer à l’intérieur de la zone exclusive d’un autre pays qu’avec l’accord de celui-ci.

  • Les activités de pêche des navires islandais en dehors des eaux islandaises sont régies par la loi sur la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale (No. 151, 1996). Cette loi comporte notamment une disposition qui interdit aux navires nationaux de pêcher dans les eaux sous juridiction d’autres États sans autorisation des autorités compétentes du pays concerné.

  • En sa qualité d’État membre de l’Union européenne, l’Irlande est responsable de la mise en oeuvre de l’ensemble de la législation communautaire relative aux activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées (qui est décrite en détail dans le chapitre consacré à l’Union européenne).

  • La législation italienne prévoit l’imposition, au nom de l’autorité portuaire, de sanctions administratives à l’encontre des navires italiens pêchant en haute mer sans être titulaires d’une licence pour ce faire. Les navires italiens ne sont autorisés à pêcher dans la zone exclusive d’un pays étranger qu’avec l’accord des autorités italiennes.

  • Le Japon possède un système de licences de pêche, mis en place pour la gestion de ses pêcheries. Pour pêcher en dehors de la ZEE japonaise, il faut être titulaire d’une licence de pêche nationale, délivrée par le ministre de l’Agriculture, des forêts et de la pêche. La licence est établie au nom du propriétaire et/ou de l’entreprise de pêche pour un navire de sorte qu’une licence de pêche correspond à un navire.

  • La Corée s’est dotée d’un cadre législatif assurant une gestion efficace des activités halieutiques jusque dans les eaux internationales, à savoir la haute mer et les pêcheries situées en dehors de sa ZEE nationale. Ce cadre s’appuie sur des textes législatifs tels que la loi sur la pêche, le décret sur les contrôles et les sanctions et les règlements relatifs aux licences et aux déclarations des captures.

  • Les dispositions de la loi sur la pêche s’appliquent dans les eaux territoriales fédérales, ainsi qu’aux navires battant pavillon mexicain qui opèrent en haute mer ou dans des eaux territoriales étrangères, en vertu de concessions, permis, autorisations ou tout autre acte juridique analogue accordés par un gouvernement étranger au Mexique ou à ses ressortissants (article 2).

  • La présente section décrit les dispositions réglementaires applicables aux embarcations sous pavillon néo-zélandais et aux ressortissants néo-zélandais pêchant dans toutes les zones de haute mer.

  • La lutte contre les activités de pêche INN sous PdC est un objectif prioritaire des autorités de pêche norvégiennes depuis plusieurs années. La Norvège fait partie des pays à l’origine de la mobilisation actuelle de la CCAMLR, la FAO et l’OMI contre les activités de pêche illégale.

  • La Pologne a pris une part active à l’élaboration du Plan d’action international de lutte contre la pêche INN et a mis en place des réglementations visant à empêcher les navires polonais de mener des opérations de pêche INN.

  • Outre la réglementation communautaire applicable en matière d’opération de pêche dans des zones situées en dehors de la ZEE portugaise, ont été instituées, à niveau national, des mesures légales comme la délivrance des permis de pêche pour des zones spécifiques, avec des engins de pêche définis.

  • Pour faire suite au Plan d’action international de lutte contre la pêche INN adopté par la communauté internationale dans le cadre de la FAO en 2001, l’Espagne a mis au point en novembre 2002 un Plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

  • La loi de 1993 sur la pêche s’applique dans les eaux territoriales suédoises et dans la ZEE de la Suède. Certains volets de ce texte s’appliquent également en haute mer et dans d’autres eaux où la pêche est soumise à différents accords internationaux.

  • Aucune disposition ne réglemente les activités de pêche des navires battant pavillon turc en dehors de la ZEE du pays. Les navires en question doivent obtenir des autorités compétentes une autorisation en vue de pêcher dans la ZEE d’un pays donné ou dans ses eaux territoriales, et détenir les documents délivrés par ce pays qui lui permettent d’exercer son activité dans ces zones.

  • Le Royaume-Uni assume la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures prévues par la législation communautaire et décrites par la Commission dans sa réponse à cette question.

  • Les Etats-Unis font et continueront de faire partie, au sein de la communauté internationale, des fers de lance dans la lutte contre la pêche INN. Ils ont contribué activement à la mise au point du Plan d’action international de la FAO contre les activités INN (PAI-INDNR) et des mesures prises par diverses organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) dans ce domaine.

  • Les Etats membres de la Communauté européenne sont responsables de la bonne application des mesures prévues par la Politique Commune de la Pêche ainsi que de l’instauration de procédures permettant de poursuivre et de sanctionner les contrevenants. Ces tâches sont applicables quelle que soit la zone d’activité des navires de pêche communautaires.